Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

(48) L’engagement en matière de sécurité des produits, signé initialement en 2018 et auquel plusieurs fournisseurs de places de marché en ligne ont adhéré depuis, prévoit un certain nombre d’engagements volontaires en matière de sécurité des produits. L’engagement en matière de sécurité des produits a prouvé son utilité en renforçant la protection des consommateurs contre les produits dangereux vendus en ligne. Afin de renforcer la protection des consommateurs en évitant de nuire à leur vie, à leur santé et à leur sécurité et de garantir une concurrence loyale sur le marché intérieur, les fournisseurs de places de marché en ligne sont encouragés à prendre ces engagements volontaires pour empêcher la réapparition du référencement de produits dangereux déjà retirés. L’utilisation de technologies et de processus numériques et les améliorations apportées aux systèmes d’alerte, en particulier le portail Safety Gate, peuvent permettre l’identification et la communication automatiques de produits dangereux notifiés et la réalisation de contrôles aléatoires automatisés sur le portail Safety Gate.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).