Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

(49) Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient agir avec la diligence requise en ce qui concerne les contenus hébergés sur leurs interfaces en ligne qui ont trait à la sécurité des produits, conformément aux obligations spécifiques prévues par le présent règlement. Dès lors, le présent règlement devrait établir des obligations de diligence raisonnable pour tous les fournisseurs de places de marché en ligne en ce qui concerne les contenus hébergés sur leurs interfaces en ligne qui ont trait à la sécurité des produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).