(51) Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient désigner un point de contact unique pour les consommateurs. Ce point de contact unique devrait servir de guichet unique pour les communications des consommateurs sur les questions relatives à la sécurité des produits, qui peuvent ensuite être redirigées vers le service approprié d’une place de marché en ligne. Cela ne devrait pas empêcher de mettre à la disposition des consommateurs des points de contact supplémentaires pour des services spécifiques. Le point de contact unique au titre du présent règlement pourrait être le même que le point de contact visé à l’article 12 du règlement (UE) 2022/2065.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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