(53) L’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 confère aux autorités de surveillance du marché le pouvoir, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, d’exiger le retrait du contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou d’exiger l’affichage d’une mise en garde explicite des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne. Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché par l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 devraient également s’appliquer dans le cadre du présent règlement. Afin d’assurer une surveillance efficace du marché au titre du présent règlement et d’éviter la présence de produits dangereux sur le marché de l’Union, ces pouvoirs devraient pouvoir être exercés dès que cela s’avère nécessaire et de manière proportionnée, y compris pour les produits présentant un risque qui n’est pas un risque grave. Il est essentiel que les fournisseurs de places de marché en ligne se conforment de toute urgence à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement devrait introduire des délais contraignants à cet égard. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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