Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

(54) Les injonctions qui imposent également au fournisseur d’une place de marché en ligne de retirer de son interface en ligne tout contenu identique faisant référence à l’offre d’un produit dangereux précisé dans l’injonction devraient identifier les éléments qui seront déterminants et permettront au fournisseur d’une place de marché en ligne de supprimer des offres identiques, sur la base des informations affichées par les professionnels, dans la mesure où le fournisseur d’une place de marché en ligne n’est pas tenu de procéder à une évaluation indépendante de ce contenu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).