(56) Les obligations imposées par le présent règlement aux fournisseurs de places de marché en ligne ne devraient pas équivaloir à une obligation générale de surveiller les informations que ceux-ci transmettent ou conservent, ni exiger des fournisseurs de places de marché en ligne qu’ils recherchent activement des faits ou des circonstances indiquant une activité illicite, telle que la vente de produits dangereux en ligne. Néanmoins, pour pouvoir bénéficier de l’exemption de responsabilité pour les services d’hébergement au titre de la directive 2000/31/CE et du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient retirer rapidement de leurs interfaces en ligne les contenus faisant référence à une offre de produit dangereux, dès qu’ils en ont effectivement connaissance ou, dans le cas de demandes de dommages et intérêts, lorsqu’ils sont informés de l’existence du contenu faisant référence à une offre de produit dangereux, en particulier dans les cas où le fournisseur d’une place de marché en ligne a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû identifier l’illégalité en question. Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient traiter les notifications concernant une offre de produit dangereux, reçues conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065, dans les délais supplémentaires fixés dans le présent règlement. En outre, les fournisseurs de places de marché en ligne sont encouragés à vérifier les produits sur le portail Safety Gate avant de les placer sur leur interface.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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