(57) Aux fins de l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065 et concernant la sécurité des produits vendus en ligne, le coordinateur pour les services numériques devrait considérer en particulier les organisations de consommateurs, les associations représentant les intérêts des consommateurs et les autres parties prenantes concernées, à leur demande, comme des signaleurs de confiance, pour autant que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.