(59) Il est également important que les fournisseurs de places de marché en ligne coopèrent étroitement avec les autorités de surveillance du marché, les professionnels et les opérateurs économiques concernés pour ce qui est de la sécurité des produits. L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 impose aux prestataires de services de la société de l’information l’obligation de coopérer avec les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne les produits couverts par ledit règlement. Cette obligation devrait par conséquent être étendue à tous les produits de consommation. Ainsi, les autorités de surveillance du marché améliorent constamment les outils technologiques qu’elles utilisent pour la surveillance du marché en ligne afin de repérer les produits dangereux qui sont vendus en ligne. Pour que ces outils soient opérationnels, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient accorder l’accès à leurs interfaces. En outre, aux fins de la sécurité des produits, les autorités de surveillance du marché devraient également avoir la possibilité d’extraire des données provenant d’une interface en ligne, sur demande motivée, en cas d’obstacles techniques mis en place par les fournisseurs de places de marché en ligne ou les vendeurs en ligne. Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient également coopérer en ce qui concerne les rappels de produits et le signalement d’accidents.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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