(6) Bien que l’Union élabore une législation sectorielle d’harmonisation portant sur la sécurité de certains produits ou de certaines catégories de produits, il lui est pratiquement impossible d’adopter des dispositions du droit de l’Union pour tous les produits de consommation existants ou susceptibles d’être conçus. Dès lors, il est nécessaire qu’un cadre législatif global transversal vienne combler les lacunes et compléter les dispositions de la législation sectorielle d’harmonisation, existante ou future, de l’Union et garantir la protection des consommateurs lorsqu’elle n’est pas garantie par ailleurs par ladite législation, en particulier pour obtenir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, comme l’exigent les articles 114 et 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.