Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

(61) Conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (code des douanes de l’Union), les produits en provenance de pays tiers destinés à être mis à disposition sur le marché de l’Union ou destinés à un usage ou à une consommation privés sur le territoire douanier de l’Union sont placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique». Cette procédure vise à accomplir les formalités prévues pour l’importation des marchandises, y compris le contrôle de l’application des dispositions applicables du droit de l’Union, afin que ces marchandises puissent être mises à disposition sur le marché de l’Union comme tout produit fabriqué dans l’Union. En ce qui concerne la sécurité des consommateurs, ces produits doivent être conformes au présent règlement et, en particulier, à l’obligation générale de sécurité qui est prévue dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).