(62) Le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, établissant les règles de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, est déjà directement applicable aux produits couverts par le présent règlement. Les autorités chargées de ces contrôles devraient les effectuer sur la base d’une analyse des risques, comme le prévoient les articles 46 et 47 du règlement (UE) no 952/2013, les actes d’exécution et les orientations correspondantes. Dès lors, le présent règlement ne modifie en aucune façon le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 ni la manière dont les autorités chargées des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union s’organisent et effectuent leurs activités.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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