(64) Les autorités nationales devraient être en mesure de compléter les activités traditionnelles de surveillance du marché axées sur la sécurité des produits par des activités de surveillance du marché axées sur les procédures internes de conformité mises en place par les opérateurs économiques en vue d’assurer la sécurité des produits. Les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir exiger du fabricant qu’il indique quels autres produits — fabriqués selon le même processus, ou contenant les mêmes composants considérés comme présentant un risque ou faisant partie du même lot de production — sont concernés par le même risque.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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