(65) Les États membres devraient également veiller à ce que les autorités de surveillance du marché disposent d’une expertise et de ressources suffisantes pour toutes leurs activités de contrôle de l’application de la législation.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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