(66) Un échange d’informations entre les États membres et la Commission concernant l’application du présent règlement devrait être mis en place sur la base d’indicateurs de réalisation qui permettraient de mesurer l’efficacité de la législation de l’Union relative à la sécurité des produits.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.