(70) Conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020, les autorités des États membres doivent notifier les mesures prises à l’encontre des produits relevant dudit règlement qui présentent un risque qui n’est pas un risque grave, par l’intermédiaire du système d’information et de communication visé dans ledit article, tandis que les mesures correctives prises à l’encontre des produits relevant du présent règlement présentant un risque qui n’est pas un risque grave pourraient aussi être notifiées dans le système d’alerte rapide Safety Gate. Les États membres et la Commission devraient mettre à la disposition du public les informations relatives aux risques que présentent les produits pour la santé et la sécurité des consommateurs. Il est opportun pour les consommateurs et les entreprises que toutes les informations relatives aux mesures correctives prises à l’encontre des produits présentant un risque grave figurent dans le système d’alerte rapide Safety Gate, ce qui permet de mettre à la disposition du public, par l’intermédiaire du portail Safety Gate, des informations pertinentes sur les produits dangereux. Il importe de veiller à ce que toutes ces informations soient disponibles dans la ou les langues officielles de l’État membre de résidence du consommateur et qu’elles soient formulées de manière claire et compréhensible. Les États membres sont donc encouragés à signaler dans le système d’alerte rapide Safety Gate toutes les mesures correctives concernant des produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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