(71) Dans le cas où les informations devraient être notifiées dans le système d’information et de communication conformément au règlement (UE) 2019/1020, il serait possible de communiquer ces notifications directement dans le système d’alerte rapide Safety Gate ou de les générer à partir du système d’information et de communication pour la surveillance du marché prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. À cette fin, la Commission devrait gérer et développer davantage l’interface qui a été mise en place pour le transfert d’informations entre ledit système d’information et de communication et le système d’alerte rapide Safety Gate, afin d’éviter de saisir deux fois les données et de faciliter ce transfert.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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