Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
RéférenceConsidérant 71 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

(71) Dans le cas où les informations devraient être notifiées dans le système d’information et de communication conformément au règlement (UE) 2019/1020, il serait possible de communiquer ces notifications directement dans le système d’alerte rapide Safety Gate ou de les générer à partir du système d’information et de communication pour la surveillance du marché prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. À cette fin, la Commission devrait gérer et développer davantage l’interface qui a été mise en place pour le transfert d’informations entre ledit système d’information et de communication et le système d’alerte rapide Safety Gate, afin d’éviter de saisir deux fois les données et de faciliter ce transfert.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).