Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
RéférenceConsidérant 74 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

(74) La détermination du risque lié à un produit et du niveau de risque se fonde sur une évaluation des risques effectuée par les acteurs concernés. Lorsqu’ils procèdent à une telle évaluation des risques, les États membres pourraient parvenir à des résultats différents quant à l’existence d’un risque ou au niveau de celui-ci. Cela pourrait compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur et l’égalité des conditions de concurrence tant pour les consommateurs que pour les opérateurs économiques. Par conséquent, il convient d’établir un mécanisme permettant à la Commission de donner un avis sur la question faisant l’objet du différend.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).