Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
RéférenceConsidérant 75 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

(75) La Commission devrait élaborer un rapport périodique sur l’application du mécanisme au titre de l’article 29, qui devrait être présenté au réseau européen des autorités des États membres compétentes en matière de sécurité des produits prévu par le présent règlement (ci-après dénommé «réseau pour la sécurité des consommateurs»). Ce rapport devrait identifier les principaux critères appliqués par les États membres pour l’évaluation des risques et leur impact sur le marché intérieur et sur un niveau égal de protection des consommateurs, dans le but de permettre aux États membres et à la Commission d’harmoniser les approches et les critères d’évaluation des risques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).