(75) La Commission devrait élaborer un rapport périodique sur l’application du mécanisme au titre de l’article 29, qui devrait être présenté au réseau européen des autorités des États membres compétentes en matière de sécurité des produits prévu par le présent règlement (ci-après dénommé «réseau pour la sécurité des consommateurs»). Ce rapport devrait identifier les principaux critères appliqués par les États membres pour l’évaluation des risques et leur impact sur le marché intérieur et sur un niveau égal de protection des consommateurs, dans le but de permettre aux États membres et à la Commission d’harmoniser les approches et les critères d’évaluation des risques.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.