Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
RéférenceConsidérant 78 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

(78) Les autorités de surveillance du marché devraient mener des activités conjointes avec d’autres autorités ou organisations représentant des opérateurs économiques ou des consommateurs, en vue de promouvoir la sécurité des produits et d’identifier les produits dangereux, notamment ceux qui sont proposés à la vente en ligne. Ce faisant, les autorités de surveillance du marché et la Commission, le cas échéant, devraient veiller à ce que le choix des produits et des producteurs ainsi que les activités menées ne créent pas de situations susceptibles de fausser la concurrence ou d’influer sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité des parties. Les autorités de surveillance du marché devraient mettre à la disposition du public dès que possible les accords relatifs à des activités conjointes, à condition que cette publication ne compromette pas l’efficacité des activités à entreprendre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).