(81) Il convient, en règle générale, d’assurer l’accès du public aux informations qui sont à la disposition des autorités en ce qui concerne la sécurité des produits. Toutefois, lorsque des informations sur la sécurité des produits sont mises à la disposition du public, le secret professionnel, visé à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, devrait être protégé d’une manière compatible avec la nécessité d’assurer l’efficacité des activités de surveillance du marché et des mesures de protection.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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