Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
RéférenceConsidérant 83 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

(83) L’interface publique du système d’alerte rapide Safety Gate, le portail Safety Gate, permet au grand public, notamment aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne, d’être informé des mesures correctives prises à l’encontre des produits dangereux présents sur le marché de l’Union. Une section distincte du portail Safety Gate permet aux consommateurs d’informer la Commission de la présence sur le marché de produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. Le cas échéant, la Commission devrait assurer un suivi adéquat, notamment en transmettant ces informations aux autorités nationales concernées. La base de données et le site internet du Safety Gate devraient être facilement accessibles aux personnes en situation de handicap.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).