(84) Après vérification de l’exactitude des informations reçues des consommateurs et d’autres parties intéressées, la Commission devrait assurer un suivi approprié. En particulier, la Commission devrait transmettre les informations aux États membres concernés afin que l’autorité compétente de surveillance du marché puisse agir en fonction des besoins. Il importe que les consommateurs et les autres parties intéressées soient dûment informés de l’action de la Commission.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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