Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
RéférenceConsidérant 87 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

(87) Un tiers des consommateurs continuent à utiliser des produits dangereux même en ayant connaissance d’un avis de rappel, en particulier parce que les avis de rappel sont rédigés de manière complexe ou minimisent le risque encouru. L’avis de rappel devrait donc être clair et transparent et décrire de manière explicite le risque encouru, en évitant tout terme, expression ou autre élément susceptible d’atténuer la perception du risque chez le consommateur. Les consommateurs devraient également pouvoir obtenir plus d’informations, si nécessaire, par l’intermédiaire d’un numéro de téléphone gratuit ou d’un autre instrument interactif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).