(91) Les opérateurs économiques qui lancent le rappel d’un produit devraient offrir aux consommateurs au moins deux options parmi les suivantes: la réparation, le remplacement ou le remboursement adéquat de la valeur du produit rappelé, sauf si cela est impossible ou disproportionné. Offrir aux consommateurs un choix entre différents modes de recours peut améliorer l’efficacité d’un rappel. En outre, il convient d’encourager les incitations visant à amener les consommateurs à participer à un rappel, telles que les remises ou les bons, afin d’accroître l’efficacité des rappels. La réparation du produit ne devrait être considérée comme un recours possible que si la sécurité du produit réparé peut être garantie. Le montant du remboursement devrait être au moins égal au prix payé par le consommateur, sans préjudice d’une indemnisation supplémentaire prévue par le droit national. En l’absence de preuve du prix payé, un remboursement adéquat de la valeur du produit rappelé devrait malgré tout être offert. En cas de rappel du support matériel du contenu numérique au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/770, le remboursement devrait englober toutes les sommes versées par le consommateur au titre du contrat, comme le prévoit l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive. Tout recours devrait être sans préjudice du droit des consommateurs à des dommages et intérêts au titre du droit national.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.