(92) Les recours proposés en cas de rappel d’un produit pour des raisons de sécurité ne devraient pas faire peser une charge excessive sur les consommateurs, ni les mettre en danger. Si le recours implique également l’élimination du produit rappelé, cette élimination devrait se faire en tenant dûment compte des objectifs environnementaux et de durabilité fixés au niveau de l’Union et au niveau national. En outre, la réparation par les consommateurs ne devrait être considérée comme un recours possible que si le consommateur peut l’effectuer facilement et en toute sécurité, par exemple en remplaçant une batterie ou en coupant des cordons coulissants excessivement longs sur un vêtement pour enfants lorsque l’avis de rappel le prévoit. En outre, la réparation par le consommateur devrait être sans préjudice des droits des consommateurs au titre des directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771. Par conséquent, dans de telles situations, les opérateurs économiques ne devraient pas obliger les consommateurs à réparer un produit dangereux.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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