Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
RéférenceConsidérant 92 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

(92) Les recours proposés en cas de rappel d’un produit pour des raisons de sécurité ne devraient pas faire peser une charge excessive sur les consommateurs, ni les mettre en danger. Si le recours implique également l’élimination du produit rappelé, cette élimination devrait se faire en tenant dûment compte des objectifs environnementaux et de durabilité fixés au niveau de l’Union et au niveau national. En outre, la réparation par les consommateurs ne devrait être considérée comme un recours possible que si le consommateur peut l’effectuer facilement et en toute sécurité, par exemple en remplaçant une batterie ou en coupant des cordons coulissants excessivement longs sur un vêtement pour enfants lorsque l’avis de rappel le prévoit. En outre, la réparation par le consommateur devrait être sans préjudice des droits des consommateurs au titre des directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771. Par conséquent, dans de telles situations, les opérateurs économiques ne devraient pas obliger les consommateurs à réparer un produit dangereux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).