(94) Les consommateurs devraient être autorisés à faire respecter leurs droits en lien avec les obligations imposées aux opérateurs économiques ou aux fournisseurs de places de marché en ligne dans le cadre du présent règlement au moyen d’actions représentatives conformément à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir que la directive (UE) 2020/1828 est applicable aux actions représentatives intentées en raison des infractions au présent règlement qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Il convient donc de modifier l’annexe I de ladite directive en conséquence. Il appartient aux États membres de veiller à ce que cette modification soit prise en compte dans leurs mesures de transposition adoptées conformément à ladite directive, bien que l’adoption de mesures de transposition nationales à cet égard ne soit pas une condition de l’applicabilité de ladite directive à ces actions représentatives. L’applicabilité de ladite directive aux actions représentatives intentées en cas d’infractions commises par des opérateurs économiques ou des fournisseurs de places de marché en ligne aux dispositions du présent règlement qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs devrait commencer à partir de la date d’application du présent règlement. Jusqu’à cette date, les consommateurs devraient pouvoir se prévaloir de l’applicabilité de la directive (UE) 2020/1828 conformément à l’annexe I, point 8, de ladite directive.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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