(95) L’Union devrait pouvoir coopérer et échanger des informations relatives à la sécurité des produits avec les autorités réglementaires de pays tiers ou des organisations internationales dans le cadre d’accords conclus entre l’Union et des pays tiers ou des organisations internationales ou d’accords conclus entre la Commission et des autorités de pays tiers ou des organisations internationales, notamment en vue d’empêcher la circulation de produits dangereux sur le marché. Cette coopération et ces échanges d’informations devraient respecter les règles de l’Union en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel ne devraient être transférées que dans la mesure où cet échange est nécessaire dans le seul but de protéger la santé ou la sécurité des consommateurs.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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