(96) L’échange systématique d’informations entre la Commission et des pays tiers ou des organisations internationales sur la sécurité des produits de consommation et sur les mesures préventives, restrictives et correctives devrait être fondé sur la réciprocité, ce qui implique un échange d’informations équivalent, mais pas nécessairement identique, dans l’intérêt mutuel. Un échange d’informations avec un pays tiers produisant des marchandises destinées au marché de l’Union pourrait consister en l’envoi par la Commission d’une sélection d’informations provenant du système d’alerte rapide Safety Gate concernant des produits originaires de ce pays tiers. En échange, ce pays tiers pourrait envoyer des informations sur les mesures de suivi prises sur la base des notifications reçues. Une telle coopération pourrait contribuer à l’objectif consistant à stopper les produits dangereux à la source et à les empêcher d’entrer sur le marché de l’Union.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.