(99) Afin de maintenir un niveau élevé de santé et de sécurité des consommateurs, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’identification et la traçabilité des produits présentant un risque potentiel grave pour la santé et la sécurité des consommateurs ainsi que le fonctionnement du système d’alerte rapide Safety Gate, en particulier en ce qui concerne l’adoption des modalités et des procédures d’échange d’informations concernant les mesures communiquées par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate et les critères d’évaluation du niveau de risque. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.