Règlement d’exécution (UE) 2023/1021 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1021
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1021
Versionacte d'origine du 24/05/2023 (CELEX 32023R1021)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2023/1021EUR-Lex →

(13) Il est toutefois nécessaire de prévoir certaines conditions, conformément à l’article 14, paragraphe 1, lu en liaison avec l’article 6, du règlement (CE) no 1107/2009. Il convient en particulier, dans une démarche préventive destinée à assurer la sécurité alimentaire des consommateurs, de prévoir un délai minimal entre l’application de produits phytopharmaceutiques contenant Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54 et la récolte des cultures comestibles prévues pour être consommées fraîches, sauf si les données relatives aux résidus montrent que les teneurs en Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54 sont inférieures à 105 UFC/g au moment de la récolte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).