(3) Dans son avis motivé sur le réexamen des LMR existantes applicables au phosmet qu’elle a rendu conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, l’Autorité a établi que les LMR en vigueur pour les pamplemousses, les oranges, les citrons, les limettes, les mandarines, les noix de coco, les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les bibasses, les abricots, les pêches, les raisins de table, les raisins de cuve, les myrtilles, les airelles canneberges, les kumquats et les pommes de terre présentaient un risque pour les consommateurs. De plus, dans le cadre d’une décision de non-renouvellement de l’approbation de la substance active «phosmet», l’Autorité a publié des conclusions sur l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à la substance active «phosmet» utilisée en tant que pesticide, dans lesquelles elle expliquait que l’évaluation du risque alimentaire auquel le phosmet expose les consommateurs n’avait pas pu être menée à bien car les données concernant notamment le profil toxicologique et le potentiel génotoxique du métabolite «oxone de phosmet» étaient lacunaires. Compte tenu de ces lacunes dans les données, l’Autorité n’a pas été en mesure d’exclure le fait que les LMR existantes applicables au phosmet dans tous les produits pouvaient avoir des effets nocifs sur la santé humaine. Par conséquent, aucune des LMR existantes applicables au phosmet, y compris celles fondées sur les limites maximales de résidus établies par le Codex (CXL), n’a pu être confirmée comme étant sans danger pour les consommateurs. Il convient donc de supprimer, conformément à l’article 17, en liaison avec l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 396/2005, les LMR applicables au phosmet figurant à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Il y a lieu de fixer pour tous les produits les LMR applicables au phosmet au niveau des limites de détermination (ci-après les «LD»), qui sont spécifiques à chaque produit et sûres pour les consommateurs, et de les inscrire à l’annexe V du règlement (CE) no 396/2005 conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
Règlement (UE) 2023/1029 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1029
RattachementRèglement (UE) 2023/1029
Versionacte d'origine du 25/05/2023 (CELEX 32023R1029)
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