Règlement d’exécution (UE) 2023/1033 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1033
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1033
Versionacte d'origine du 25/05/2023 (CELEX 32023R1033)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/1033EUR-Lex →

(6) Le produit soumis aux mesures antidumping et aux mesures compensatoires est défini comme le vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM1, 5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C et une résistance aux chocs thermiques de Δ 150 K (mesurées selon la norme EN 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288-3), relevant actuellement du code NC ex70071980 (codes TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 et 7007198085) et originaire de la République populaire de Chine (communément appelé le «vitrage solaire»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).