Règlement d’exécution (UE) 2023/1033 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1033
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1033
Versionacte d'origine du 25/05/2023 (CELEX 32023R1033)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/1033EUR-Lex →

(8) Cependant, le produit soumis aux mesures est défini par rapport à ses caractéristiques physiques et techniques, et non par rapport à son utilisation spécifique. Toute exclusion en raison de son utilisation finale pourrait donner lieu à un contournement des mesures. Par conséquent, tout vitrage présentant les caractéristiques physiques et techniques mentionnées au considérant 6 fait l’objet des mesures, indépendamment de son utilisation. Le fait que les mesures couvrent le vitrage utilisé à d’autres fins, telles que la construction de serres ou pour des meubles, a été explicité dans les règlements antidumping et antisubventions initiaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).