(5) En ce qui concerne la modification de la LMR sollicitée par le demandeur, l’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives à l’exhaustivité des données communiquées et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, la modification de la LMR sollicitée par le demandeur était acceptable au regard de la sécurité des consommateurs. En concluant de la sorte, elle a pris en compte les données les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de la substance concernée. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition à long terme résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir cette substance, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.
Règlement (UE) 2023/1042 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1042
RattachementRèglement (UE) 2023/1042
Versionacte d'origine du 26/05/2023 (CELEX 32023R1042)
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