Règlement d’exécution (UE) 2023/1050 · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1050
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1050
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1050)
RéférenceConsidérant 108 du règlement d’exécution (UE) 2023/1050EUR-Lex →

(108) Par ailleurs, si l’industrie de l’Union maintenait ses niveaux de prix actuels, cela aurait une incidence négative presque immédiate sur le volume de ses ventes et de sa production ainsi que sur sa part de marché. En outre, une diminution du volume de production entraînerait une augmentation des coûts de production unitaires en raison de la diminution des bénéfices résultant des économies d’échelle, ce qui détériorerait encore plus la rentabilité de l’industrie de l’Union. Avec une perte de rentabilité, l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de procéder aux investissements nécessaires. En définitive, cela mènerait également à des pertes d’emplois et à un risque de fermeture de lignes de production.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).