Règlement d’exécution (UE) 2023/1050 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1050
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1050
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1050)
RéférenceConsidérant 25 du règlement d’exécution (UE) 2023/1050EUR-Lex →

(25) Le produit faisant l’objet du réexamen est celui ayant fait l’objet de l’enquête initiale. Il s’agit de certaines barres et tiges d’armature du béton, faites en fer ou en acier non allié, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, ayant subi ou non une torsion après laminage, comportant des indentations, bourrelets, creux ou autres reliefs obtenus au cours du laminage, originaires de Biélorussie et relevant actuellement des codes NC ex72141000, ex72142000, ex72143000, ex72149110, ex72149190, ex72149910 et ex72149995 (ci-après le «produit concerné»). Les barres et tiges d’armature du béton en fer ou en acier à haute tenue à la fatigue sont exclues de cette définition. D’autres produits longs, comme les barres de section circulaire, sont exclus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).