(25) Le produit faisant l’objet du réexamen est celui ayant fait l’objet de l’enquête initiale. Il s’agit de certaines barres et tiges d’armature du béton, faites en fer ou en acier non allié, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, ayant subi ou non une torsion après laminage, comportant des indentations, bourrelets, creux ou autres reliefs obtenus au cours du laminage, originaires de Biélorussie et relevant actuellement des codes NC ex72141000, ex72142000, ex72143000, ex72149110, ex72149190, ex72149910 et ex72149995 (ci-après le «produit concerné»). Les barres et tiges d’armature du béton en fer ou en acier à haute tenue à la fatigue sont exclues de cette définition. D’autres produits longs, comme les barres de section circulaire, sont exclus.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1050 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1050
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1050
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1050)
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