(30) Comme indiqué au considérant 20, le seul producteur biélorusse connu n’a pas coopéré à l’enquête. En conséquence, la Commission a informé les autorités biélorusses qu’en raison de l’absence de coopération, elle pouvait appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives à la Biélorussie. La Commission n’a reçu aucune observation.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1050 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1050
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1050
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1050)
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