Règlement d’exécution (UE) 2023/1050 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1050
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1050
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1050)
RéférenceConsidérant 35 du règlement d’exécution (UE) 2023/1050EUR-Lex →

(35) En premier lieu, la Commission a examiné si, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, le volume total des ventes du produit similaire par le producteur ayant coopéré à des acheteurs indépendants aux États-Unis était représentatif. Le volume total des ventes aux États-Unis a été comparé au volume total des importations en provenance de Biélorussie dans l’Union, ainsi qu’il figure dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6. La Commission a ainsi constaté que le produit similaire était vendu en quantités représentatives sur le marché états-unien.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).