Règlement d’exécution (UE) 2023/1050 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1050
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1050
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1050)
RéférenceConsidérant 36 du règlement d’exécution (UE) 2023/1050EUR-Lex →

(36) La Commission a ensuite examiné si, pour le producteur des États-Unis ayant coopéré, les ventes de chaque type du produit similaire réalisées sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Les opérations de vente ont été considérées comme bénéficiaires lorsque le prix unitaire était égal ou supérieur au coût de production. Le coût de production de chaque type de produit fabriqué par le producteur des États-Unis au cours de la PER a donc été déterminé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).