(41) Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en Biélorussie, la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union, et l’attractivité du marché de l’Union. Il est rappelé que, en raison d’un défaut de coopération de la part du producteur-exportateur biélorusse et du gouvernement biélorusse, l’analyse a été fondée sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en particulier sur les informations fournies par le requérant dans la demande d’examen et sur la base de données statistique GTA.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1050 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1050
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1050
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1050)
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