Règlement d’exécution (UE) 2023/1050 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1050
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1050
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1050)
RéférenceConsidérant 54 du règlement d’exécution (UE) 2023/1050EUR-Lex →

(54) La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base du volume total des ventes effectuées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, auquel a été ajouté le total des importations dans l’Union. Les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont été communiquées par le requérant et ajustées, le cas échéant, sur la base des données vérifiées fournies dans les réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour la PER. En ce qui concerne les importations, la Commission a utilisé la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).