(58) La Commission a établi le volume des importations à partir de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6. La part de marché des importations a été établie sur la base de la part que ces importations représentaient dans la consommation totale de l’Union, comme indiqué au considérant 5.2.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1050 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1050
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1050
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023R1050)
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