Règlement (UE) 2023/1066 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1066
IntituléRetrait individuel par la Commission
RattachementRèglement (UE) 2023/1066
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1066)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2023/1066EUR-Lex →

1. La Commission peut retirer le bénéfice de l’exemption prévue par le présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, lorsqu’elle estime, dans un cas déterminé, qu’un accord de recherche et de développement auquel s’applique l’exemption prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité.

2. La Commission peut retirer le bénéfice de l’exemption prévue par le présent règlement en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 lorsque, notamment:

a) l’existence d’un accord de recherche et de développement restreint sensiblement la possibilité pour les tiers de mener des activités de recherche et de développement dans un ou des domaines liés aux produits ou aux technologies contractuels;

b) l’existence d’un accord de recherche et de développement restreint sensiblement l’accès des tiers au marché en cause des produits ou des technologies contractuels;

c) les parties, sans raison objectivement valable, n’exploitent pas les résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement vis-à-vis de tiers;

d) les produits ou technologies contractuels ne sont pas soumis, dans l’ensemble du marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, à une concurrence effective; ou

e) l’existence de l’accord de recherche et de développement restreindrait considérablement la concurrence en matière d’innovation dans un domaine particulier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).