Règlement (UE) 2023/1066 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1066
IntituléAccès au savoir-faire préexistant
RattachementRèglement (UE) 2023/1066
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1066)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2023/1066EUR-Lex →

1. Lorsque l’accord de recherche et de développement ne prévoit pas l’exploitation conjointe des résultats, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. L’accord doit stipuler que chaque partie a accès à tout savoir-faire préexistant des autres parties si ce savoir-faire est indispensable aux fins de l’exploitation des résultats.

3. Lorsque l’accord prévoit que les parties s’indemnisent pour l’accès consenti à leur savoir-faire préexistant, le montant de l’indemnisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès à ce savoir-faire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).