(1) Le règlement (CEE) no 2821/71 habilite la Commission à appliquer l’article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées relevant de l’article 101, paragraphe 1, du traité, qui ont pour objet la recherche et le développement de produits, de technologies ou de procédés jusqu’au stade de l’application industrielle, ainsi que l’exploitation des résultats, y compris les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle.
Règlement (UE) 2023/1066 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1066
RattachementRèglement (UE) 2023/1066
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1066)
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