(11) De plus, toutes les parties doivent convenir dans leur accord de recherche et de développement qu’elles auront toutes un accès illimité aux résultats finaux des activités conjointes de recherche et de développement, y compris aux droits de propriété intellectuelle et au savoir-faire qui en découlent, à des fins d’activités complémentaires de recherche et de développement ou à des fins d’exploitation, dès que ces résultats finaux sont disponibles. En règle générale, l’accès aux résultats ne doit pas être limité s’il s’agit de les utiliser pour des activités complémentaires de recherche et de développement. Toutefois, si les parties limitent, en vertu du présent règlement, leurs droits d’exploitation des résultats, notamment lorsqu’elles se spécialisent dans l’exploitation, l’accès aux résultats dans un but d’exploitation peut être restreint en conséquence. En outre, lorsque des centres universitaires, des instituts de recherche, ou des entreprises menant des activités de recherche et de développement sur une base commerciale sans se charger en principe de l’exploitation des résultats, participent à la recherche et au développement, ils peuvent convenir d’utiliser les résultats de la recherche et du développement aux seules fins d’activités complémentaires de recherche et de développement.
Règlement (UE) 2023/1066 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1066
RattachementRèglement (UE) 2023/1066
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1066)
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