Règlement (UE) 2023/1066 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1066
RattachementRèglement (UE) 2023/1066
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1066)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2023/1066EUR-Lex →

(12) Les parties, selon leurs capacités et leurs besoins commerciaux, peuvent contribuer de manière inégale à la coopération dans le domaine de la recherche et du développement. C’est pourquoi, afin de refléter et pour compenser les différences de valeur ou de nature des contributions des parties, un accord de recherche et de développement bénéficiant de l’exemption prévue par le présent règlement peut prévoir qu’une partie indemnise une autre partie pour l’accès consenti aux résultats à des fins d’activités complémentaires de recherche et de développement, ou d’exploitation. Toutefois, le montant de l’indemnisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès aux résultats.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).