(13) Dans le cas où l’accord de recherche et de développement ne prévoit pas d’exploitation conjointe des résultats, les parties doivent convenir dans leur accord de s’accorder mutuellement l’accès à leur savoir-faire préexistant respectif si ce savoir-faire est indispensable à l’exploitation des résultats par les autres parties. Toute compensation (comme des droits de licence) appliquée ne doit pas être telle qu’elle empêche en réalité l’accès des autres parties au savoir-faire.
Règlement (UE) 2023/1066 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1066
RattachementRèglement (UE) 2023/1066
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1066)
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