(14) L’exemption établie par le présent règlement doit être limitée aux accords de recherche et de développement qui ne permettent pas aux entreprises concernées d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits, des technologies ou des procédés en cause. Il y a donc lieu d’exclure du bénéfice de l’exemption par catégorie les accords conclus entre entreprises concurrentes dont la part de marché cumulée pour les produits, les technologies ou les procédés susceptibles d’être améliorés ou remplacés par les résultats de la recherche et du développement, ou de les substituer, dépasse un ordre de grandeur déterminé au moment de la conclusion de l’accord.
Règlement (UE) 2023/1066 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1066
RattachementRèglement (UE) 2023/1066
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1066)
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