(15) Lorsqu’une partie finance plusieurs projets de recherche et de développement réalisés par des concurrents pour les mêmes produits, technologies ou procédés, on ne peut exclure l’apparition d’effets de verrouillage anticoncurrentiels, en particulier si elle obtient le droit d’exclusivité sur l’exploitation des résultats vis-à-vis de tiers. Par conséquent, en ce qui concerne les accords sur des activités rémunérées de recherche et de développement, il convient de limiter le bénéfice du présent règlement aux accords en vertu desquels la part de marché cumulée de l’ensemble des parties participant à ces accords, à savoir la partie financière et toutes les parties effectuant la recherche et le développement, ne dépasse pas un certain niveau.
Règlement (UE) 2023/1066 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1066
RattachementRèglement (UE) 2023/1066
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1066)
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