Règlement (UE) 2023/1066 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1066
RattachementRèglement (UE) 2023/1066
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1066)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2023/1066EUR-Lex →

(15) Lorsqu’une partie finance plusieurs projets de recherche et de développement réalisés par des concurrents pour les mêmes produits, technologies ou procédés, on ne peut exclure l’apparition d’effets de verrouillage anticoncurrentiels, en particulier si elle obtient le droit d’exclusivité sur l’exploitation des résultats vis-à-vis de tiers. Par conséquent, en ce qui concerne les accords sur des activités rémunérées de recherche et de développement, il convient de limiter le bénéfice du présent règlement aux accords en vertu desquels la part de marché cumulée de l’ensemble des parties participant à ces accords, à savoir la partie financière et toutes les parties effectuant la recherche et le développement, ne dépasse pas un certain niveau.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).